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Définition de la fraude
Le mot fraude est utilisé couramment, mais savez-vous vraiment ce qu’est une fraude ?
Quelle est la différence entre la fraude et le vol ? Le vol consiste à obtenir quelque chose sans apparence de droit. Dans le cas de la fraude, l’apparence de droit existe uniquement suite à une supercherie [1].
La personne qui défonce une porte afin de voler un diamant est un voleur tandis que celle qui paie le diamant avec une carte de crédit qui ne lui appartient pas est un fraudeur.
Le paiement bidon confère à celui qui l’a fait une apparence de droit d’emporter le diamant tandis qu’une telle apparence de droit fait défaut au voleur.
La chanson connue [2]
C’est le plus grand des voleurs.
Oui mais c’est un gentleman.
Il s’empare de vos valeurs, sans vous menacer d’une arme.
décrit bien plus le comportement du fraudeur que celui d’un cambrioleur. Sans menace ni violence, le fraudeur vide vos poches d’une manière tellement adroite que le plus souvent, il est déjà rendu très loin lorsque la victime prend conscience qu’elle s’est faite arnaquer.
La meilleur façon d’éviter de se faire frauder demeure la prévention et l'éducation. On peut apprendre à connaître les différentes techniques utilisés par les fraudeurs internet afin de diminuer la probabilité de se faire piéger.
Nous allons distinguer trois grandes catégories de victimes des fraudes par internet : le grand public, les acheteurs et, les vendeurs [3] Chaque catégorie est exposée à des risques différents mais bien réels.
Pour l’acheteur malhonnête, il s’agit d’obtenir un bien ou un service sans le payer tout en donnant l’illusion de l’avoir payé, de tenter d’obtenir un remboursement frauduleux en prétendant n’avoir jamais reçu ce qu’il a commandé...
En ce qui concerne les vendeurs, le défaut de délivrance du bien vendu, la livraison d’un bien brisé impropre à une utilisation normale, le remplacement d’un produit par un autre sans la permission de l’acheteur...
Le grand public est principalement à risque (dans la mesure où il n’est ni vendeur ni acheteur) pour le vol d’identité, l’hameçonnage et le pharming.
Une section de ce site est consacrée à chaque catégorie de victimes. Dans la section vendeurs on retrouvera les fraudes dont les vendeurs sont victimes et non celles qu’ils pourraient perpétrer.
Définitions techniques
La définition de la fraude fait appel à celle du faux semblant.
Définition du faux semblant
Représentation d'un fait présent ou passé, par des mots ou autrement, que celui qui la fait sait être fausse, et qui est faite avec l'intention frauduleuse d'induire une personne à agir d'après cette représentation.
Exagération
(2) Une louange ou dépréciation exagérée de la qualité d’une chose n’est pas un faux semblant, à moins qu’elle ne soit poussée au point d’équivaloir à une dénaturation frauduleuse des faits.
Définition de la fraude
380. (1) Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur :
a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, si l’objet de l’infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars;
b) est coupable :
(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars.
Influence sur le marché public
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, avec l’intention de frauder, influe sur la cote publique des stocks, actions, marchandises ou toute chose offerte en vente au public.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 380; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 54; 1994, ch. 44, art. 25; 1997, ch. 18, art. 26; 2004, ch. 3, art. 2.
Détermination de la peine : circonstances aggravantes
380.1 (1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.1 ou 400, les faits ci-après constituent des circonstances aggravantes :
a) la fraude commise a une valeur supérieure à un million de dollars;
b) l’infraction a nui — ou pouvait nuire — à la stabilité de l’économie canadienne, du système financier canadien ou des marchés financiers au Canada ou à la confiance des investisseurs dans un marché financier au Canada;
c) l’infraction a causé des dommages à un nombre élevé de victimes;
d) le délinquant a indûment tiré parti de la réputation d’intégrité dont il jouissait dans la collectivité.
Circonstances atténuantes
(2) Le tribunal ne prend pas en considération à titre de circonstances atténuantes l’emploi qu’occupe le délinquant, ses compétences professionnelles ni son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l’infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés.
2004, ch. 3, art. 3.
Emploi de la poste pour frauder
381. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer des lettres ou circulaires concernant des projets conçus ou formés pour leurrer ou frauder le public, ou dans le dessein d’obtenir de l’argent par de faux semblants.
Infractions qui accompagnent souvent la fraude
Faux et usage de faux
Faux
366. (1) Commet un faux quiconque fait un faux document le sachant faux, avec l’intention, selon le cas :
a) qu’il soit employé ou qu’on y donne suite, de quelque façon, comme authentique, au préjudice de quelqu’un, soit au Canada, soit à l’étranger;
b) d’engager quelqu’un, en lui faisant croire que ce document est authentique, à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose, soit au Canada, soit à l’étranger.
Faux document
(2) Faire un faux document comprend :
a) l’altération, en quelque partie essentielle, d’un document authentique;
b) une addition essentielle à un document authentique, ou l’addition, à un tel document, d’une fausse date, attestation, sceau ou autre chose essentielle;
c) une altération essentielle dans un document authentique, soit par rature, oblitération ou enlèvement, soit autrement.
Quand le faux est consommé
(3) Le faux est consommé dès qu’un document est fait avec la connaissance et l’intention mentionnées au paragraphe (1), bien que la personne qui le fait n’ait pas l’intention qu’une personne en particulier s’en serve ou y donne suite comme authentique ou soit persuadée, le croyant authentique, de faire ou de s’abstenir de faire quelque chose.
Le faux est consommé même si le document est incomplet
(4) Le faux est consommé, bien que le document faux soit incomplet ou ne soit pas donné comme étant un document qui lie légalement, s’il est de nature à indiquer qu’on avait l’intention d’y faire donner suite comme authentique.
S.R., ch. C-34, art. 324.
Peine
367. Quiconque commet un faux est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 367; 1994, ch. 44, art. 24; 1997, ch. 18, art. 24.
Emploi d’un document contrefait
368. (1) Quiconque, sachant qu’un document est contrefait, selon le cas :
a) s’en sert, le traite, ou agit à son égard;
b) fait, ou tente de faire, accomplir l’un des actes visés à l’alinéa a),
comme si le document était authentique, est coupable :
c) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
d) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Où qu’il soit fabriqué
(2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article, l’endroit où un document a été contrefait est sans conséquence.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 368; 1992, ch. 1, art. 60(F); 1997, ch. 18, art. 25.
Accompagne souvent la fraude. Un faux document peut convaincre la victime de collaborer.